Qu’est-ce qu’une pratique commerciale trompeuse ?
La pratique commerciale trompeuse est la pratique dont le but est de tromper pour inciter à l’achat du bien ou du service, au moyen d’une publicité erronée.
Il n’est pas nécessaire que la victime ait été effectivement induite en erreur, ni qu’elle ait procédé à l’achat pour constituer l’infraction. Il suffit que la publicité soit susceptible de l’amener à prendre une décision commerciale qu’elle n’aurait pas prise autrement.
Les différents cas de pratiques commerciales trompeuses sont recensés aux articles L. 121-2 à L.121-5 du Code de la consommation.
Il est à noter que selon les cas, l’infraction ne sera constituée que lorsque les cibles de la pratique seront des consommateurs non professionnels.
Les pratiques commerciales trompeuses par commission
L’article L.121-2 du Code de la consommation énumère les trois formes de pratiques commerciales trompeuses résultant de la présentation de faux éléments dans la publicité à destination des consommateurs comme des professionnels :
La tromperie par confusion : elle créée une confusion entre le produit présenté et un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d’un concurrent. Par exemple, utiliser un logo qui ressemble fortement à celui d’une marque déposée sans pour autant être identique.
La tromperie par fausse présentation : elle présente le bien ou le service avec des éléments qui sont faux ou manipule des éléments vrais afin d’induire en erreur. Par exemple, présenter une composition naturelle, une origine française, l’inclusion de plusieurs produits alors que le bien ou service est en réalité vendu seul …
La tromperie par dissimulation du bénéficiaire : elle ne permet pas d’identifier la personne pour le compte de laquelle la pratique est mise en place. Par exemple, mettre en place un système d’appels téléphoniques raccrochant et reconduisant sur un appel surtaxé en cas de rappel par le consommateur.
Les pratiques commerciales trompeuses par omission
L’article L.121-3 du Code de la consommation réprime quant à lui, la publicité trompeuse consistant à proposer un bien ou un service en ne mentionnant pas une information substantielle le concernant. La loi énumère ce que recouvre la notion d’information substantielle du produit :
Ses caractéristiques principales ;
L’adresse et l’identité du professionnel ;
Le prix toutes taxes comprises ou les frais de livraison ;
Les modalités de paiement, de livraison et d’exécution ;
L’existence d’un droit de rétractation ;
La qualité de professionnel ou non du vendeur.
Il est à noter que cette forme de pratique commerciale trompeuse ne s’applique qu’aux consommateurs non professionnels.
Les pratiques commerciales trompeuses identifiées
Enfin, l’article L.121-4 du Code de commerce recense une liste de 28 pratiques commerciales trompeuses identifiées. Pour ne prendre que quelques exemples, il peut s’agir d’afficher un label ou un agrément non détenu, de déclarer faussement qu’un produit ne sera disponible que pendant une période très limitée, d’affirmer faussement qu’un produit est de nature à guérir des maladies…
Le délit de pratique commerciale trompeuse est sanctionné des peines de 2 ans d’emprisonnement et 300 000€ d’amende, dont le montant peut être porté à proportion des avantages tirés de l’infraction.
Le Cabinet Pizarro, avocats pénalistes à Marseille, dispose d’une grande expérience en matière de droit de la consommation et intervient sur tout le territoire français pour des particuliers comme pour des entreprises en cas de pratique commerciale trompeuse.