Qu’est-ce qu’un blanchiment ?

Le délit de blanchiment réprime l’aide apportée à la justification mensongère ou la dissimulation du produit d’une infraction délictuelle ou criminelle. 

Le blanchiment est incriminé de manière générale par l’article 324-1 du Code pénal, prenant en compte les deux formes d’aide qui peuvent être apportées à l’auteur de l’infraction principale. 

Le blanchiment est incriminé de manière spéciale par les articles 222-38 et 225-6 2° du Code pénal, lorsque l’infraction principale se rapporte au trafic de stupéfiants ou au proxénétisme. 

L’incrimination générale du blanchiment 

Au titre de l’élément matériel, devra être caractérisée l’une des deux formes de blanchiment, prévues par l’article 324-1 du Code pénal :

  • La justification mensongère de l’origine des biens ou revenus de l’infraction ou ;

  • Le concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit de l’infraction

Il est à noter qu’il n’est pas nécessaire que l’auteur de l’infraction principale ait été poursuivi ou condamné pour être poursuivis pour des faits de blanchiment. 

Au titre de l’élément moral, devra être établie la conscience du concours apporté à l’auteur de l’infraction principale mais aussi la connaissance de l’origine délictuelle ou criminelle des biens ou fonds blanchis.  

Il est à noter que n’est pas requis la connaissance des circonstances précises de l’infraction principale pour que l’élément moral du délit de blanchiment puisse être caractérisé.  

Les deux formes du blanchiment 

S’agissant de la justification mensongère de l’origine des biens ou revenus de l’infraction, tous les moyens de justification peuvent être retenus dès lors qu’ils altèrent l’origine du bien ou du revenu de l’infraction principale. Par exemple, la production de faux certificats de vente d’un bien ou de faux bulletins de paie.  

S’agissant du concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit de l’infraction, ils concernent respectivement le fait :

  • D’introduire dans le circuit financier les bénéfices illégaux ;

  • D’occulter la source infractionnelle des fonds ;

  • De réintroduire les fonds dans des activités économiques licites. 

Les incriminations spéciales du blanchiment 

Dans une perspective de lutte contre la criminalité organisée, le Code pénal prévoit également deux formes spéciales du délit de blanchiment :

  • Lorsque le blanchiment porte sur le produit du trafic de stupéfiants, qui intègre les deux formes de blanchiment incriminées par l’infraction générale, et ;

  • Lorsque le blanchiment porte sur le produit d’une infraction de proxénétisme, qui ne recouvre que l’aide apportée à la justification mensongère de l’origine des revenus du proxénétisme. 

Le blanchiment, incriminé de manière générale, est puni des peines de 5 ans d’emprisonnement et 375 000€ d’amende.

Le blanchiment du produit du trafic de stupéfiants, est puni des peines de 10 ans d’emprisonnement et 750 000€ d’amende.

Le blanchiment du produit du proxénétisme, est puni des peines de 7 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende.

Le Cabinet Pizarro, avocats pénalistes à Marseille, vous accompagne au mieux dans la défense de vos intérêts, si vous êtes mis en cause ou victime d’un blanchiment. 

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