Qu’est-ce qu’un viol ?
Le viol est un crime défini par l’article 222-23 du Code pénal comme « Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, ou tout acte bucco-génital, commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur par violence, contrainte, menace ou surprise ».
Le viol est puni de la peine de 15 ans de réclusion criminelle, hors circonstance aggravante.
Cette définition résulte de plusieurs réformes venues étendre le champ de l’infraction :
La loi du 23 décembre 1980 a ajouté les termes « de quelque nature qu’il soit » afin de ne pas exclure du champ de l’infraction, les actes de pénétration sexuelle imposés avec d’autres parties du corps, telles que les mains, ou avec des objets.
La loi du 3 août 2018 a ajouté les termes « ou sur la personne de l’auteur » afin de permettre la répression du viol lorsque son auteur impose à la victime un acte sur sa personne.
La loi du 21 avril 2021 a ajouté les termes « ou tout acte bucco-génital » afin d’étendre la définition du viol, jusque-là limitée aux actes de pénétration, aux actes imposés mettant en contact la bouche de l’auteur et le sexe de la victime, et inversement.
Au-delà de ces extensions, les éléments constitutifs du viol ont également fait l’objet de nombreuses interprétations par les juges sur la base de la loi, dans une nécessité de définir précisément l’infraction au regard de la diversité des situations portées devant eux.
Les éléments constitutifs d’un viol
Pour être constitué, le viol requiert plusieurs éléments constitutifs :
Un acte de pénétration ou un acte bucco-génital de nature sexuelle : cet élément prend en compte l’acte de pénétration, la fellation et le cunnilingus dès lors qu’il met en contact les organes sexuels de l’auteur ou de la victime. Serait ainsi exclu selon les juges, un acte de fellation sur un objet (Cass. crim., 27 févr. 2007, n°06-89.543).
Commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur : cet élément inclus les cas où l’auteur commet l’acte de pénétration ou l’acte bucco-génital sur la victime mais également lorsque la victime a réalisé l’un de ces actes sur l’auteur.
Par violence, contrainte, menace ou surprise : ces procédés, que l’on nomme « adminicules », participent à la preuve de l’absence de consentement de la victime. La violence et la contrainte peuvent être physique ou morale. La surprise recouvre les situations dans lesquelles la victime n’a pas pu repousser son auteur, parce qu’il a dissimulé son identité et ses caractéristiques physiques (Cass. crim., 23 janv. 2019, n°18-82.833). Très récemment, les juges ont intégré dans l’adminicule de la surprise, l’état de sidération de la victime (Cass. crim., 11 sept. 2024, n°23-86.657).
S’agissant de l’élément moral du viol, il requiert d’une part, que l’auteur ait eu la volonté d’accomplir l’acte de pénétration ou l’acte bucco-génital de nature sexuelle, et d’autre part, qu’il ait agit en ayant conscience de l’absence de consentement de la victime, ce qui est généralement démontré par l’un des adminicules employés.
Les qualifications spéciales d’un viol
Depuis la loi du 21 avril 2021, ont été intégrés dans la loi deux articles permettant la répression du viol commis dans des circonstances spécifiques, qui ne nécessitent pas la preuve de la violence, contrainte, menace ou surprise :
Le viol commis par un majeur sur un mineur de moins de quinze ans, lorsque la différence d’âge entre eux est d’au moins cinq ans (art 222-23-1 du Code pénal). Ces circonstances permettent de présumer l’absence de consentement de la victime, sans que doive être rapportée la preuve du recours à l’un des adminicules précités. On nomme la différence d’âge fixée à cinq ans, la clause « Roméo & Juliette », pour que la présomption de non-consentement ne puisse pas s’appliquer à la relation sexuelle entre un jeune majeur de 18 ans et un mineur de 14 ans. En revanche, si dans cette relation, il y a eu recours à l’un des adminicules et que les autres éléments constitutifs du viol sont démontrés, la qualification générale de viol pourra s’appliquer.
Le viol incestueux commis par un majeur sur un mineur (art 222-23-2 du Code pénal). Est qualifié de viol incestueux, celui commis par le majeur qui est par un ascendant (parent, grand-parent), un frère, une sœur, un oncle, une tante, un neveu ou une nièce de la victime mineure, ou le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un PACS qui exerce sur la victime une autorité de droit ou de fait. Dans cet autre cas spécifique, l’absence de consentement de la victime sera présumée, sans que doive être rapportée la preuve du recours à l’un des adminicules précités.
Dans ces circonstances spécifiques, la peine encourue par l’auteur d’un viol est portée à 20 ans de réclusion criminelle.
Les circonstances aggravantes d’un viol
Également, la peine encourue pour avoir commis un viol par violence, contrainte, menace ou surprise, se trouve plus élevée en présence de l’une des circonstances aggravantes prévues par la loi.
Selon l’article 222-24 du Code pénal, la peine encourue est portée à 20 ans de réclusion criminelle lorsque le viol :
A entrainé une mutilation ou une infirmité permanente ;
Est commis sur un mineur de moins de quinze ans ;
Est commis sur une personne vulnérable ;
Est commis par une personne qui abuse de l’autorité que lui confère ses fonctions ;
Est commis par plusieurs personnes ;
…
Selon l’article 222-25 du Code pénal, la peine encourue est portée à 30 ans de réclusion criminelle lorsque le viol a entrainé la mort de la victime.
Enfin, selon l’article 222-26 du Code pénal, la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité lorsque le viol est précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d’actes de barbarie.
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