Relaxé pour escroquerie mais condamné pour abus de biens sociaux en première instance : obtention d’une relaxe totale en appel
Un justiciable défendu par le cabinet était poursuivi devant le Tribunal correctionnel de Mulhouse pour complicité d’escroquerie et recel de biens obtenus à l’aide d’une escroquerie, dans une affaire portant sur la fourniture de marchandises par un dirigeant d’entreprise.
En première instance, le Tribunal l’avait relaxé des faits d’escroquerie et de recel lié à cette infraction, considérant qu’aucun élément ne permettait d’établir qu’il avait connaissance des manœuvres frauduleuses reprochées à l’auteur principal.
Cependant, au moment du délibéré, le Tribunal avait décidé de requalifier les faits et de le condamner pour recel d’abus de biens sociaux, estimant qu’il savait que des biens appartenant à une société avaient servi à régler une dette personnelle.
Il était condamné à huit mois d’emprisonnement avec sursis, ainsi qu’à la confiscation d’une importante somme d’argent.
Face à cette décision, il a interjeté appel, assisté de notre cabinet.
Le principe du contradictoire au cœur du débat
Devant la Cour d’appel de Colmar, la question centrale était celle du respect des droits de la défense.
En droit pénal, les juridictions peuvent restituer aux faits leur exacte qualification. Cependant, elles ne peuvent le faire qu’à la condition que le prévenu ait été mis en mesure de s’expliquer sur la nouvelle qualification envisagée.
Or, en l’espèce, la qualification de recel d’abus de biens sociaux :
n’avait pas été évoquée lors des débats ;
ne figurait pas dans les réquisitions du ministère public ;
et n’avait donné lieu à aucune discussion contradictoire.
La requalification était intervenue au stade du délibéré.
Nous avons soutenu que cette situation portait atteinte au principe du contradictoire, garanti notamment par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Une infraction d’origine distincte de celle initialement poursuivie
Au-delà de la question procédurale, la requalification posait une difficulté de fond.
Le prévenu avait été cité pour des faits liés à une escroquerie. La condamnation reposait finalement sur une infraction différente : l’abus de biens sociaux, infraction technique relevant du droit pénal des affaires.
Or, le recel suppose :
l’existence préalable d’une infraction d’origine clairement caractérisée ;
et la preuve que le receleur connaissait l’origine délictueuse des biens.
En l’espèce, aucun abus de biens sociaux n’avait été poursuivi ni caractérisé au cours des débats.
Nous avons également fait valoir qu’un simple bon de livraison ne permet pas à un tiers d’identifier l’existence d’une infraction d’abus de biens sociaux, infraction qui suppose notamment la démonstration d’un usage des biens contraire à l’intérêt social et accompli de mauvaise foi.
Une décision favorable en appel
La Cour d’appel de Colmar a été sensible à notre argumentation.
La condamnation a ainsi été infirmée et le prévenu relaxé.
Cette décision rappelle que, même dans des dossiers complexes mêlant droit pénal général et droit pénal des affaires, le respect des droits de la défense demeure un principe fondamental.
Notre cabinet d’avocats pénalistes à Marseille intervient en matière de droit pénal des affaires, et vous assiste devant les juridictions de première instance comme en appel sur l’ensemble du territoire français.