Annulation de la convocation devant le Tribunal de police pour imprécision des faits reprochés
Une entreprise commercialisant des produits dérivés à base de chanvre était convoquée devant le Tribunal de police de Vannes pour “mise sur le marché d’un nouvel aliment non autorisé” (“novel food”).
Ces poursuites s’inscrivent dans le cadre d’une extension de la répression des produits CBD en France. En effet, depuis 2023, les produits à fumer ne sont plus les seuls visés par la répression puisque désormais, les produits alimentaires CBD sont fréquemment présentés comme constituant une infraction à la législation européenne sur les “novel food”.
Les “novel food” peuvent être définis comme l’ensemble des aliments identifiés comme nouveaux par la Commission européenne, pouvant présenter un risque sanitaire et qui ne bénéficie pas d’un historique de consommation suffisant.
La mise sur le marché de ces nouveaux aliments est encadrée par la législation européenne, qui est retranscrite dans le droit français. Un contrôle justifié par la protection de la santé publique.
Ils font l’objet d’une surveillance particulière par les Directions départementales de la protection des populations. La DDPP peut constater une infraction de mise sur le marché d’un nouvel aliment non autorisé, lorsqu’elle apparait constituée. C'est une contravention prévue par l’article R.451-1 du Code de la consommation.
Cependant, il est à noter que les poursuites sur ce fondement sont très récentes et qu’il semblerait que les contours de cette infraction restent encore imprécis.
L’entreprise en présence était citée devant le Tribunal de police pour 89 contraventions de mise sur le marché d’un nouvel aliment non autorisé, en dépit du fait que certains produits retenus n’entraient pas dans la qualification européenne de “novel food" et sans qu’une liste précise de ces produits n’ait été produite à l’appui des poursuites.
Le représentant légal de cette entreprise, assisté de son avocat, se trouvait alors contraint de contester la régularité de la convocation devant le Tribunal de police pour absence de précision sur les produits retenus, empêchant tout défense sur le fond de l’affaire.
Le Code de procédure pénale prévoit que :
Toute personne a le droit d’être informée des charges retenues contre elle (article préliminaire du Code de procédure pénale) et ;
La citation à personne énonce le fait poursuivi et vise le texte de la loi qui le réprime (article 551 du Code de procédure pénale).
Or, la présente convocation comportait des insuffisances et des imprécisions qui ne mettait pas le prévenu en état de comprendre de manière claire et précise les faits qui lui étaient reprochés.
Il semble que le Tribunal de police de Vannes ait fait droit à ce raisonnement, dans la mesure où il a annulé la convocation en justice de l’entreprise.
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