Comment se défendre lorsque la procédure est à la fois douanière et pénale ? 

Certains dossiers douaniers ne restent pas “administratifs”. Ils peuvent évoluer vers une procédure pénale classique, avec contrainte sur la personne, auditions et poursuites.

C’est ce que l’on appelle, en pratique, une procédure mixte : un volet douanier (saisies/amendes/confiscations) et un volet pénal (enquête, garde à vue, audience). 

La retenue douanière : conditions strictes

L’article 323-1 du Code des douanes  prévoit que les agents ne peuvent procéder à l’arrestation et au placement en retenue douanière qu’en cas de flagrant délit douanier puni d’emprisonnement, et lorsque la mesure est justifiée par les nécessités de l’enquête douanière. 

Ce cadre est essentiel : il structure les débats ultérieurs sur la régularité de la contrainte. 

La garde à vue : définition légale

L’article 62-2 du Code de procédure pénale  définit la garde à vue comme une mesure de contrainte décidée par un OPJ, sous contrôle de l’autorité judiciaire, par laquelle une personne soupçonnée d’un crime ou délit puni d’emprisonnement est maintenue à disposition, à condition que la mesure soit l’unique moyen d’atteindre certains objectifs listés par le texte. 

Le volet douanier reste central : saisie et sanctions

Même dans une procédure mixte, la douane conserve ses outils : 

  • saisie (art. 323), 

  • régime répressif douanier selon qualification (art. 414 ; contrebande art. 417 ; prohibitions art. 38), 

  • modulation possible par le juge (art. 369) sur certaines sanctions. 

Pourquoi la défense doit être coordonnée ?

Parce que les deux volets communiquent : 

  • les éléments du dossier douanier structurent la qualification douanière et les sanctions, 

  • et la procédure pénale obéit à des exigences propres, dont la définition et la finalité de la garde à vue fixées par l’article 62-2. 

Le Cabinet PIZARRO Avocats, cabinet d’avocats pénalistes et douaniers à Marseille, assure une défense coordonnée sur les volets douanier et pénal, dans tout le Sud de la France.

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L’opposition aux fonctions des douanes constitue-t-elle une infraction distincte ?