f.a.Q - Foire aux questions


« Nul n’est censé ignorer la loi... Il y a un évident mépris des réalité à exiger ainsi de l’homme qu’il sache, par science infuse, ce que quatre ans de faculté et dix ans de pratique ne suffisent pas toujours à apprendre »
— Jean Carbonnier , Professeur de Droit, Flexible Droit, LGDG, 1985

Cette foire aux questions ne peut évidemment pas avoir pour prétention de répondre à toutes les interrogations que vous rencontrez, mais elle aidera le justiciable que vous êtes à mieux saisir le langage judiciaire auquel vous êtes déjà confronté.

  • Depuis le 1er janvier 2023, l'avertissement pénal probatoire s'est substitué au rappel à la loi.

    Le principe reste le meme, le procureur de la République peut, préalablement à sa décision sur l'action publique, directement ou par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire, d'un délégué ou d'un médiateur du procureur de la République notamment « adresser à l'auteur de l'infraction qui a reconnu sa culpabilité un avertissement pénal probatoire lui rappelant les obligations résultant de la loi ou du règlement ainsi que les peines encourues et lui indiquant que cette décision est revue en cas de commission d'une nouvelle infraction dans un délai de deux ans.

    Cet avertissement ne peut être adressé que par le procureur de la République ou son délégué ; il ne peut intervenir à l'égard d'une personne qui a déjà été condamnée ou à la suite d'un délit de violences contre les personnes ou d'un délit commis contre une personne dépositaire de l'autorité publique ou investie d'un mandat électif public.

    Fondements juridiques et textuels:

    loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021

    article 41-1 du code de procédure pénale

  • Sanction pécuniaire qui consiste dans la saisie par l’Etat debout ou parties des biens d’un condamné, personne physique ou morale.

    La confiscation générale est prévue dans des cas exceptionnels pour sanctionner des infractions d’une certaine gravité.

    La confiscation peut aussi être spéciale, elle est alors une peine complémentaire obligatoire ou facultative. Il faut distinguer la confiscation en nature ( bien meubles ou immeubles qui ont servi à commettre l’infraction ou qui en sont le produit) de la confiscation par équivalent (la confiscation en nature n’ayant pu être réalisée il est procédé à une confiscation en valeur).

  • La confrontation est l’audition ou l’interrogatoire simultané de plusieurs personnes au cours de l’enquête préliminaire, de flagrance ou d’une information judiciaire. Comme tous les actes d’enquête elle donne lieu à la rédaction d’un procès verbal.

  • C’est un acte délivré par un Officier de police Judiciaire, ayant pour but de convoquer la personne concernée, afin de répondre en date et lieu, de la commission d’une infraction devant une juridiction.

    Elle doit comprendre l’énoncé des faits poursuivis, les textes d’incrimination, le jour et l’heure de l’audience du tribunal saisi ainsi, que l’information du droit à l’assistance et à la présence juridique à défaut elle encourt la nullité.

  • La composition pénale est une alternative aux poursuites pénales qui consiste, pour le procureur de la République, à proposer à l'auteur d'une infraction d'exécuter des mesures présentant le caractère d'une sanction ou des mesures de réparation. Elle doit être validée par le président du tribunal. Son exécution éteint l'action publique.

    Fondements juridiques et textuels:

    • C. pr. pén., art. 41-2, 41-3

    • CJPM, art. L. 422-3, L.422-4

  • La procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, dite “procédure de plaider-coupable” est une nouvelle procédure simplifiée de jugement des délits inspirée par le Droit américain.

    Cette procédure peut constituer une bonne option pour le mis en cause qui reconnait l’infraction qui lui est si elle est punie d’une peine inférieur ou égale à 5 années d’emprisonnement.

    La procédure se déroule devant le procureur de la République du mis en cause et de son avocat. Le procureur fait une proposition de peine que le mis en cause va accepter ou refuser.

    En cas de refus le procureur saisit le Tribunal correctionnel qui jugera l’affaire en la forme habituelle.

  • La comparution immédiate est une procédure rapide qui permet de faire juger un prévenu dès la fin de sa garde à vue.

    La procédure de comparution immédiate ne s’applique ni aux crimes, contraventions, délits de presse et délits politiques, ni à l’encontre des délinquants mineurs.

    Le déroulement de la procédure suit le schéma suivant :

    • Soit le prévenu est traduit devant le tribunal correctionnel le jour même de la commission de l’infraction : il y est jugé s’il a manifesté son accord en présence de son avocat ou bien l’affaire est renvoyée à une prochaine audience en cas de refus de sa part

    • Soit la réunion du tribunal est impossible le jour où le prévenu est présent au parquet : ou bien le procureur le remet en liberté et il sera convoqué ultérieurement par procès-verbal ou bien le juge des libertés et de la détention le place en détention provisoire ou le soumet, jusqu’à sa comparution devant le tribunal, à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire. L’audience se déroule comme celle d’un procès classique devant le tribunal correctionnel.

    Fondements juridiques et textuels :

    Article 395 du Code de procédure pénale.

  • La Cour d’assises est une juridiction spéciale compétente pour juger les crimes ( ex : viol, assassinat, séquestration, braquage…).

    Elle est composée de 3 magistrats, et d’un jury de 6 de citoyens tirés au sort qui représentent la Justice populaire.

    La procédure est essentiellement orale. L’audience dure plusieurs jours et les peines encourues sont importantes

  • C’est la décision du procureur de ne pas poursuivre à la suite d’une plainte ou d’une dénonciation au regard des résultats de l’enquête policière.

    Dans certains cas le procureur est dans l’impossibilité de poursuivre (absence d’un élément constitutif d’une infraction, absence de preuves).

    Dans d’autres cas, il estime inopportun de poursuivre du fait du faible préjudice causé par l’infraction ou de la personnalité du prévenu.

  • Le déferrement est une modalité des poursuites à l’issue de la garde à vue.

    Il est une mesure de contrainte qui intervient à la demande du procureur de la République ou du Juge. Le déferrement doit avoir lieu le même jour que la fin de la garde à vue.

    Le Procureur de la République avertit alors la personne de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.

    La personne déférée peut l’être devant le Procureur de la République ou devant le juge d’Instruction, lorsqu’une instruction est ouverte ou à l’issue d’une garde à vue en cas de commission rogatoire.

    La comparution doit être faite le jour même devant le Magistrat suite à la fin de la mesure de garde à vue. Si ce délai ne peut être respecté, la personne déférée doit comparaître devant un Magistrat dans un délai de 24 h suivant la fin de la garde à vue.

    En attendant cette comparution, elle est placée au dépôt.

    Si ces délais ne sont pas respectés, la personne déférée doit être immédiatement remise en liberté.

    Fondements juridiques et textuels :

    • article 803-2 du code de procédure pénale

    • article 803-3 du code de procédure pénale

  • Constitue une diffamation toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel il est imputé.

  • C’est l’incarcération de la personne mise en examen pendant l’instruction. C’est une mesure grave qui porte atteinte au principe de présomption d’innocence. Il en résulte que la détention provisoire doit être exceptionnelle et qu’elle ne doit intervenir que pour les nécessités de l’instruction ou à titre de mesure de sûreté. Elle doit être le seul moyen pour conserver les preuves, empêcher les pressions sur les témoins, protéger la personne mise en examiner garantir son maintien à disposition de la justice ou mettre fin à l’infraction ou empêcher son renouvellement.

  • L’enquête de flagrance est une enquête qui peut être menée à la suite de la constatation d’un crime ou d’un délit flagrant.

     Sa durée est limitée à huit jours à partir du premier acte d’enquête et le procureur de la République peut la prolonger pour une nouvelle durée de 8 jours si elle concerne un crime ou un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement.

    Fondements juridiques et textuels :

    •  articles 53 à 74 du code de procédure pénale

  • L’enquête préliminaire constitue la première étape du procès pénal. Elle a pour but de recueillir des éléments permettant d’éclairer le ministère public quant à l’opportunité de possibles poursuites.

     Son ouverture est décidée d’office par l’Officier de Police Judiciaire (OPJ) ou sur les instructions du procureur (article 75 du Code de procédure pénale). L’ouverture d’une enquête préliminaire est donc plus souple que l’ouverture d’une enquête de flagrance.

     Les différentes opérations de l’enquête préliminaire telles que les perquisitions, les visites domiciliaires et les saisies, exigent l’assentiment exprès de la personne chez laquelle elles se déroulent.

     Fondements juridiques et textuels :

    •  Loi du 15 juin 2000

    • articles 75 à 78 du code de procédure pénale

  • La garde à vue est le maintien de certaines personnes décidé par la police judiciaire dans ses locaux pour une certaine durée au cours de l’enquête. Elle doit être distingué d’autres mesures qui peuvent lui ressembler telles que par exemple, la retenue douanière ou la retenue de 24h.

    Seule une personne à l’encontre de laquelle il existe “une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner” qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement peut être placée en garde à vue. Mieux le code de procédure pénale prévoit qu’elle doit être le seul et unique moyen de parvenir à un des six objectifs prévus par le législateur.

    Sa durée est de 24 h maximum et peut être portée à quarante huit heures sur décision écrite et motivée du procureur de la République si l’infraction est puni d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à un an. Des durées dérogatoires et spéciales sont prévues en matière de terrorisme et de criminalité organisée.

    Compte tenu du caractère privatif de liberté de cette mesure, des garanties sont accordées à la personne placé en garde à vue. Le non respect de ces garanties est susceptible par la suite d’entrainer la nullité de la garde à vue.

  • Constitue une injure toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait précis.

  • Il s’agit d’une pratique administrative des services de police par laquelle les plaintes des particuliers sont portées sur un registre.

    Ces inscription en “main courante” sont réservée aux petites affaires et ne sont pas communiquées au parquet qui est insusceptible de diligenter des poursuites.

  • Il s’agit d’une mesure prise un magistrat spécialisé appelé le juge d’instruction, dans le but de déterminer le degré d’implication d’une personne en présence d’une infraction grave, dans le cadre d’une enquête judiciaire appelée information judiciaire.

    Pour que le magistrat puisse procéder à la mise en examen, il faut être en présence d’éléments jugés graves et concordants, à défaut la nullité de celle-ci peut être invoquée.

    Dans le cadre de cette information, le mis en examen reste en principe libre. Néanmoins et en pratique, il est souvent demandé par les magistrats la détention provisoire ou le contrôle judiciaire.

    Dans un tel cas la détention se doit d’être strictement proportionné à un certain nombre de critères nécessaires à l’émanation de la vérité. Elle peut être prononcée lorsqu’elle constitue l’unique moyen de permettre l’exécution des investigations et implique la présence et la participation de la personne concernée. Elle permet la prévention d’éventuelles nouvelles infractions, la pression de témoins, la concertation frauduleuse etc).

  • Un officier de police judiciaire a pour mission de constater les crimes, les délits et les contraventions, contrôler l’activité des agents de police judiciaire (APJ), recevoir les plaintes et les dénonciations.

    Il a le pouvoir de placer en garde à vue les personnes soupçonnées d’avoir commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement.

    En matière de crimes et délits flagrants, il est investi de pouvoirs propres lui permettant de mener des enquêtes de flagrance, mais il peut aussi procéder à des enquêtes préliminaires et exécute les délégations et les réquisitions des juridictions d’instruction.

    Enfin, il a le pouvoir d’effectuer des réquisitions à personnes qualifiées, interroger des fichiers nominatifs sans que puisse lui être opposé le secret, faire des constatations, mener des investigations dont effectuer des perquisitions et des saisies.

    Néanmoins, en matière de police judiciaire, ils sont sous la direction du procureur de la République, sous la surveillance du procureur général et le contrôle de la chambre de l’instruction.

  • Dans le cadre d’un procès pénal, la personne qui s’estime victime d’une infraction commise par autrui peut décider de se constituer partie civile au procès afin d’obtenir réparation sous forme de dommages et intérêts.

    La partie civile est généralement une victime directe ou personnelle mais peut également être « victime par ricochet ».

  • C’est un acte grave consistant en la recherche dans un lieu fermé d’éléments nécessaires à la manifestation de la vérité.

    Dans la plupart des cas cas, elle a lieu au domicile de la personne qui est suspecté d’avoir participé aux faits qui font l’objet d’une enquête.

  • C’est la déclaration formelle faite par la victime d’une infraction à un officier de police judiciaire (OPJ) ou au procureur de la République, et dans certains cas auprès d’un juge d’instruction.

    Tout dépôt de plainte doit être établi sur procès-verbal et donne lieu à la délivrance d’un récépissé à la victime.

    Une plainte n’oblige pas le procureur de la République à engager des poursuites.

  • Situation dans laquelle se trouve une personne définitivement condamné pour une première infraction et qui en commet une ou plusieurs autres.

    Elle comprend une première condamnation appelée premier terme de la récidive ainsi que la commission d’une infraction postérieure appelée second terme de la récidive.

    Il existe deux types de récidive. La première, la récidive générale, existe qu’elles que soient les infractions commises. La seconde, la récidive dite spéciale, existe en cas de réitération de la même infraction.

  • Instaurée en 1891 la peine de sursis simple permet à une juridiction de prononcer une peine mais en dispensant la personne condamnée de l’exécuter. Le sursis accordé peut porter sur la peine entière ou une partie ce celle-ci.

    Il ne peut être ordonné qu’en présence d'une personne physique qui n'a pas été condamné au cours des cinq années précédant les faits.

  • DesC’est la juridiction répressive du premier degré. Elle est compétente pour connaitre des contravention de cinquième classe ( blessures involontaires, conduite sans permis, circulation sans assurance, excès de vitesse supérieur à 50 km/h … etc etc).

    Le tribunal de police est composé d’une seul juge qui siège seul à une audience ou le parquet est représenté

  • Il s’agit de la retenue d’une personne dans les locaux de police ou de gendarmerie en dehors de toute enquête (Art 141-4 CPP).

    Cette mesure à pour objet de vérifier l’identité, la situation ou l’éventuelle violation de ses obligations judiciaires par la personne retenue.

    D’une durée maximale de 24 la personne retenue bénéficie des mêmes droits qu’un gardé à vue.

  • Action par laquelle est confisqué à son propriétaire, individu ou Société, tout ou partie de ses biens dans le cadre d’une enquête.

    Il peut s’agir d’une saisie liée à l’obligation de payer, et qui a pour but l’exécution de l’obligation de remboursement.

    Elle peut également survenir dans le cadre de différents types d’enquête (de flagrance, enquête préliminaire, information judiciaire etc).

    Toute saisie peut être contesté dans sa régularité comme dans son bien-fondé par ce que l’on nomme communément la « mainlevée ».

  • Parallèlement à des poursuites pénales relatives à une infraction routière, dans l’attente d’une audience de jugement, le préfet peut suspendre de manière préventive le permis de conduire à un individu pour une durée comprise entre 1 et 6 mois.

  • Le tribunal correctionnel juge les délits et les infraction d’une certaine gravité (ex: vol, les violences aggravées, l’agression sexuelle, traffic de stupéfiant…).

    Il est composé de trois magistrats professionnels dont l’un d’entre eux préside le déroulé de l’audience.

    La procédure devant le tribunal est essentiellement orale.

    Dans le cadre de celle-ci l’intérêt de la société est représenté par un magistrat appelé le Procureur de la République.

    La personne accusée d’avoir commis un délit est appelé le prévenu, et il est généralement assisté par un avocat appelé avocat de la défense.

    Les décisions rendues sont susceptibles d’appel dans un délai de 10 jours à compter du prononcé du jugement.